exercice illégal de la profession d avocat
lecaractère habituel de l’exercice de la profession d’avocat n’est pas établi par la succession, dans une seule et même procédure, de deux interventions, et une condamnation pour des faits antérieurs d’exercice
Ensuite la Loi sur le Barreau prévoit une présomption d’exercice illégal de la profession d’avocat lorsqu’une personne non-membre du Barreau du Québec 10 : (1) s’associe pour l’exercice de la profession à un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou gains professionnels, ou (2) se fait
Paris(AFP) - Karim Achoui, visé par une enquête pour "exercice illégal de la profession d'avocat", doit être conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a-t-on appris de source judiciaire. L'ancien avocat avait été placé en garde à vue mercredi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de
Lexercice illégal de la profession d'avocat est une infraction pénale prévue dans les lois de plusieurs pays. Elle découle de règles limitant l'exercice de la profession d'avocat aux seuls membres d'un ordre professionnel des avocats. Les règles sont différentes en fonction des pays.
DansBarreau de Montréal c. Lavertu, 2017 QCCQ 2781, le Barreau du Québec poursuit pour exercice illégal de la profession le défendeur, qui s’annonce sur LinkedIn comme avocat membre du Barreau du Québec alors qu’il ne l’est pas, en violation des articles 132, 133c) et 136a) de la Loi sur le Barreau et à l’article 188 du Code des professions.
Site De Rencontre Les Femmes Choisissent. J'ai publié un article sur ce site après le reportage d'envoyé spécial... Le CNB a réagit et compte engager une action contre ces braconniers du droit. Article extraits nord de clair actualité Le divorce entre les avocats et Internet va-t-il être consommé ? C'est la question que l'on pourrait se poser à la lecture d'un courrier du conseil national des barreaux CNB adressé aux avocats et que nous avons pu consulter. Dans la ligne de mire de l'avocature, la société Added Life Value qui exploite depuis septembre 2007 le site ». Cette structure permet aux personnes de divorcer dans un délai présenté comme réduit et à un faible coût ». Là où le bât blesse c'est qu'elle est dirigée par deux non avocats ». L'un d'eux étant aussi le gérant d'une filiale française ayant son siège à Lille », 66 rue des Tanneurs. L'objectif du site aider les futurs divorcés dans leurs démarches avec la possibilité de remplir un questionnaire en ligne. Nous sommes des facilitateurs, explique Thomas Journel, le gérant de l'antenne lilloise. Nous recevons des demandes détaillées que nous retravaillons et nous proposons aux personnes désirant divorcer tout un tas de services. Il s'agit pour nous d'apporter une proposition marketing qui va de l'avocat au psychothérapeute en passant par l'agent immobiliser pour revendre leur maison ou les reloger. » Concurrence déloyale ? Cette entreprise génère-t-elle une concurrence déloyale ? Pendant longtemps, les avocats ont plus ou moins fermé les yeux. Après analyse des textes, il avait été décidé de ne pas engager de poursuites à l'encontre de la société faute d'éléments permettant d'établir que ce site propose directement des prestations juridiques », écrit Jean-Michel Casanova, bâtonnier à Paris. Cette position amiable a évolué en guerre des roses » le 16 juin dernier après Envoyé Spécial sur France 2. Thomas Journel, le gérant du site lillois y expliquait que les dossiers sont établis pas des juristes indépendants avant d'être remis, en fin de course, à des avocats partenaires. In fine, nos documents sont repris par l'avocat qui reste responsable devant les juges ». Effervescence dans les barreaux. Pour le CNB, les avocats doivent être présents du début jusqu'à la fin de la procédure. ... Et le CNB de citer des avocats de Mulhouse qui se seraient vu proposer 200 euros par divorce. Ceux rétribués à l'aide juridictionnelle seraient contraints de reverser à la société une partie de l'indemnité perçue ». Le 18 juin, une commission se prononce en faveur de l'engagement d'une action contre cette société et de ses dirigeants ». Il est demandé aux bâtonniers de recueillir les témoignages d'avocats démarchés. Une attitude qui étonne le Lillois, eu égard au secret professionnel » . Pour le barreau, il s'agit de l'exercice illégal de la profession d'avocat. Une accusation démentie par Thomas Journel Nous n'avons qu'une activité de coaching. Quant aux divorces en eux-mêmes, il faut plutôt voir ça comme une activité de secrétariat. Tout est légal ! »
La lutte contre l'exercice illégal est un enjeu majeur pour la profession et a toujours constitué une priorité pour l' décision de la Cour d'appel de Paris obtenue le 27 mai dernier renforce les moyens de l'institution pour lutter contre le fléau de l'exercice faits sont les suivants deux anciens salariés de l'ANAAFA1 prétendaient prodiguer des conseils en gestion » à leur clientèle d'avocats soumis au régime fiscal des BNC. Leur mission consistait en pratique à établir la comptabilité à l'aide d'un logiciel puis à la transmettre à l'ANAAFA, afin de pouvoir bénéficier du visa fiscal ».La Cour d'appel de Paris rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'application de la prérogative d'exercice article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 aux professions libérales, aux termes de laquelle les professions libérales doivent figurer parmi les entreprises entrant dans le monopole des experts-comptables. » Cass, crim, 10 janvier 1989.Le fait que les professions libérales puissent bénéficier d'une déclaration fiscale simplifiée ou que les travaux effectués aient un but exclusivement fiscal, ne modifie en rien cette situation. La jurisprudence a en effet depuis longtemps affirmé le principe de l'indifférence du régime décision de la Cour d'appel réaffirme également le principe selon lequel l'exercice illégal de la comptabilité commence dès la saisie des écritures, en y ajoutant une motivation intéressante sur l'indifférence du recours à un logiciel, quel qu'il énonce ainsi que la saisie informatique nécessite une démarche intellectuelle consistant à tenir une comptabilité, par la nécessaire qualification comptable des opérations et l'affectation dans une ligne comptable d'une dépense intervenue, que l'aide qu'apporte un logiciel, quel que soit le nom, n'enlève pas à l'opération sa nature essentielle de " tenue de comptabilité " », d'autant que des imputations et centralisations définitives » et non provisoires avaient été apport intéressant de la décision du 26 mai, il est clairement jugé que l'ANAAFA n'effectue aucune mission de supervision de comptabilité. L'intervention de l'ANAAFA se limite à un contrôle de cohérence. Par conséquent, la transmission de la comptabilité à l'ANAAFA ne supprime pas le critère d'autonomie constitutif du délit d'exercice rigueur de cette décision démontre sans aucun doute la volonté des juges de colmater une brèche dans laquelle certains illégaux tentaient de s'engouffrer. Un pourvoi a été formé par les prévenus contre cet arrêt, ce qui permettra, nous l'espérons, d'obtenir une décision de principe de la juridiction suprême.
La doctrine sur de bon rails Chaque semaine, le présent blog évoque des auteurs de doctrine en droit de la copropriété. La doctrine est constituée par l'ensemble des travaux des auteurs reconnus. Elle englobe les thèses, les manuels et traités universitaires ainsi que les articles parus dans des revues dont le directeur scientifique est un enseignant du supérieur. Après avoir évoqué Daniel TOMASIN, Jean-Louis BERGEL et Florence BAYARD-JAMMES, il convient à présent de rendre hommage à Guy VIGNERON. Celui-ci a tenu durant 30 ans la chronique jurisprudentielle au sein de Loyers et copropriété revue célèbre éditée par LexisNexis et dont le directeur scientifique est l'universitaire Joël MONEGER. Guy VIGNERON avait un profil atypique, puisqu'il fut adjoint au directeur juridique de la SNCF voir Joël MONEGER, "Le dernier voyage de Guy Vigneron 1924-2019", Loyers et copropriété, février 2019, p. 1. Cela ne l'empêchait pas d'avoir énormément écrit d'articles sur la copropriété. Guy VIGNERON a longtemps collaboré au jurisclasseur, une véritable encyclopédie juridique. De grands spécialistes ont d'ailleurs loué le savoir réellement encyclopédique de Guy VIGNERON, associé à son goût de l'explication simple Jean-Marc ROUX, "In memoriam Guy Vigneron", Informations Rapides de la Copropriété, n° 645, janv. févr. 2019, p. 3. Un spécialiste des syndics Guy VIGNERON a rédigé un ouvrage indispensable pour toute personne qui exerce le métier de syndic professionnel Guy VIGNERON, Christelle COUTANT-LAPALUS, Le Syndic de copropriété, collection Droits & professionnels, LexisNexis, 7ème édition, 2021, 40 €. Le livre a été mis à jour en 2021 par Christelle COUTANT-LAPALUS, avec laquelle Guy VIGNERON avait tenu sa chronique jurisprudentielle au sein de Loyers et copropriété en 2016, avant de lui transmettre le flambeau. Elle tient actuellement cette chronique en binôme avec Agnès LEBATTEUX Joël MONEGER, Christine LEBRUN, "Le train sifflera trois fois un départ, deux arrivées", Loyers et copropriété, janvier 2017, pp. 1 et 2. Dans l'ouvrage de Guy VIGNERON et Christelle COUTANT-LAPALUS relatif aux syndics, il est rappelé point 18, page 10 que l'exercice à titre professionnel de ce métier nécessite une carte professionnelle. A défaut, le contrevenant s'expose à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée. Quelques textes spéciaux autorisent certaines professions réglementées ou certains organismes agréés à être syndics professionnels, et notamment les avocats article de leur Règlement Intérieur National, les géomètres-experts article 8-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée, les huissiers article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 devenu article 29 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux commissaires de justice et les organismes HLM quand ils sont institués syndics de par la loi article L. 443-15 du Code de la Construction et de l'Habitation. L'irruption des prestataires disruptifs Que penser d'une start-up qui fait, à grand battage, de la publicité pour "remplacer" les syndics pros sans pour autant disposer de la carte professionnelle concernée ? Le 24 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de Paris lien a estimé que les pratiques de cette start-up constituaient une publicité trompeuse, et a condamné pour cela la start-up. Cette dernière, après avoir prétendu avoir gagné ce procès, a finalement fait appel... La Cour d'appel de Paris tranchera concernant ces pratiques publicitaires. On comprend l'agacement des syndics pros, d'autant que la ministre du Logement a prétendu publiquement que la start-up, dont elle était venue visiter les locaux, "gérait" 3000 copropriétés. Emmanuelle Wagon chez la start-up en question Un allié de Matera qualifie même cette dernière de "syndic" lien. Pourtant, Matera, que le présent blog ne soutient aucunement, n'exerce probablement pas l'activité de syndic à titre illicite. Elle fournit juste des prestations aux syndics non professionnels, activité dont Guy VIGNERON avait fait l'analyse. Absence d'intermédiaires Guy VIGNERON encourageait, toutefois, plutôt la constitution d'unions coopératives de services voir Jurisclasseur, formulaire notarial, fascicule 177, 2005, formulaire d'administration de la copropriété. Ces structures étaient alors régies par l'article 42-2 du décret du 17 mars 1967. Elles visaient à fournir des services aux syndics coopératifs sans pour autant disposer de la carte professionnelle. L'exception à la détention d'une carte professionnelle se justifiait par le fait que des non professionnels bénéficiaires des services produits contrôlaient la structure sans intermédiaire. Ce modèle a été repris dans les unions de services régies par l'article 93 de la loi ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006, d'ont l'accès est ouvert aux syndics bénévoles non coopératifs et aux dirigeants d'ASL. Ces exceptions se justifient par le fait que des individus peuvent gérer directement leurs affaires sans avoir besoin d'une carte professionnelle. Le modèle de Matera, toutefois, n'a rien à voir avec cela. Concernant l'exercice de l'activité de syndic pro, il est donc temps de limiter les exceptions permettant d'échapper à l'exigence d'une carte professionnelle. Ces exceptions ne doivent concerner que les structures qui sont directement gérées par les bénéficiaires des services proposés. Les unions coopératives, unions de services, sociétés coopératives et HLM coopératifs peuvent logiquement être syndics sans cartes. Pour TOUS les autres, il faut obliger la détention d'une carte et cela vaut pour les avocats, les géomètres experts et les commissaires de justice. Des organismes HLM ont déjà leur carte et montrent le bon exemple. Chaque prestataire commercial doit accepter les mêmes contraintes que ses concurrents. C'est là une question de loyauté.
Exercice illégal de la profession d`avocat deux Publié sur Dalloz Actualité Exercice illégal de la profession d’avocat deux prévenus à la barre le 13 juin 2014 AVOCAT Déontologie La 30e chambre correctionnelle de Paris examinait, hier, les dossiers de deux prévenus poursuivis pour l’exercice illégal de la profession d’avocat. Le premier prévenu s’est avancé – avec une certaine assurance – à la barre et a décliné son identité. Le président, Yves Madre, a rappelé la plainte d’une femme, rencontrée à la Bourse du travail lors de permanences gratuites. L’homme y est en effet salarié, quelques heures par semaine. Il conseille l’employée, qui vient d’être licenciée alors qu’elle était en arrêt maladie. Selon elle, il lui propose de prendre en charge son dossier, dans le cadre de ses activités annexes ». Il est par ailleurs dirigeant d’une société de conseil, qui exploite un site internet. L’employée licenciée, qu’il contacte hors de la permanence, accepte de lui donner son dossier, moyennant une rémunération forfaitaire d’un peu plus de 1 000 €. Le consultant » écrit alors à l’avocat de l’employeur une lettre – truffée de fautes d’orthographe selon la victime – pour lui proposer une transaction. Ce dernier refuse de dialoguer avec lui et signale les faits à l’Ordre, qui s’est constitué partie civile. Relatant son parcours, le prévenu met en avant son expérience. Il est délégué syndical et a été conseiller prud’homal. Il nie se servir de ses fonctions à la Bourse du travail pour amener les gens à faire appel à ses activités de consultant. Je dirige les gens vers des avocats, ils retrouvent ma société sur les pages jaunes ». Le président, et l’avocat de l’Ordre des avocats de Paris, Zoé Royaux se sont interrogés sur la confusion du prévenu entre ses différentes fonctions. Vous jouez sur votre triple casquette de salarié, de délégué syndical et de consultant », a observé le président. Il revendique plusieurs casquettes qui lui permettent d’être toujours au bon endroit au bon moment, souligne l’avocate de l’Ordre, mais en l’espèce, il n’agissait ni comme délégué syndical, ni comme délégué de la Bourse du travail ». Le ministère public, représenté par Bernadette Martin-Lécuyer, a rappelé que le parquet était très sensible à ce type d’affaires, pas pour protéger le fonds de commerce des avocats, mais pour protéger les justiciables », et a requis une amende ferme de 3 000 €. En défense, l’avocate, Natalia Sklenarikova, soulignant qu’il avait remboursé la quasi-totalité de ce que lui avait versé la victime sauf 210 € que la personne réclamait, a plaidé l’exception au monopole de la postulation et de la représentation en faveur des représentants syndicaux. Si l’on interdit aux délégués syndicaux de représenter, il faut également l’interdire aux conjoints, aux concubins, et aux autres », a-t-elle estimé. Le prévenu, pour ses dernier mots, a souligné que l’affaire de la lettre à l’avocat avait été le coup d’une fois et qu’on ne l’y reprendrait plus. J’ai bien compris la leçon » a-t-il affirmé. La société de conseil n’existe plus et le prévenu est en train de constituer une société qui, entre autres activités, donnera des cours de RH dans des écoles privées ». Quand le président me demande d’avancer, j’avance » La seconde prévenue n’a pas la même assurance. Présidente d’une association de victimes, elle évoque les personnes qu’elle a accompagnées » aux audiences ou pour d’autres démarches. C’est une avocate qui, la voyant intervenir lors d’audiences du tribunal de police, du tribunal d’instance ou de la 19e chambre correctionnelle, notamment pour demander des renvois au nom des victimes d’infraction qu’elle accompagnait, a alerté l’Ordre. Elle est tellement connue dans ces juridictions que plus personne ne lui demande de pouvoir », a écrit l’avocate. Cette dernière n’a finalement pas déposé contre elle et les deux dépositions qui figurent dans le dossier, émanant de victimes qu’elle a accompagnées » ne permettent pas de savoir ce qui a effectivement été Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité effectué. Les recherches faites auprès des greffes n’ont rien donné. Très clairement, la prévenue a expliqué son rôle elle est aux côtés des victimes, parfois à l’audience, dans la salle. Et quand l’avocat de la victime, la plupart du temps désigné à l’aide juridictionnelle, ne se présente pas, c’est elle que la victime désigne au président comme connaissant le dossier. Quand le président me demande d’avancer pour expliquer, je m’avance, c’est humain. Je n’ai jamais plaidé, c’est bien trop difficile ». Indiquant être choquée et peinée » de comparaître, elle a rappelé qu’elle agissait toujours à titre bénévole, émue par le manque de considération de la justice et des avocats envers les victimes. Elles ont besoin de quelqu’un, l’avocat ne suffit pas » a martelé la prévenue. L’Ordre parisien a plaidé que si la cause est certes noble sur le papier, l’activité de la prévenue n’entre pas dans le cadre de la loi de 1971. Sa plaidoirie a été brutalement interrompue par le départ précipité de l’avocat de la prévenue, parti dans une chambre voisine sous le regard médusé de sa cliente. Pendant ces quelques minutes d’absence, le tribunal a ironisé en disant que cela confortait les propos de la prévenue sur la carence des avocats. L’Ordre ne s’est pas constitué partie civile pour lui pourrir la vie », a terminé Zoé Royaux, une fois son confrère revenu, disant que la prévenue fréquentait assidument le bureau pénal, à l’Ordre, dans le but de démarcher les victimes d’infraction, ce qu’elle a nié. Déposer des statuts ne suffit pas pour pouvoir représenter les victimes », a renchéri le représentant du ministère public qui a requis 1 000 € d’amende avec sursis. Délibéré le 4 septembre prochain. par Anne Portmann Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
Qu’est-ce que le délit d’exercice illégal de conseil en investissement financier ? Quelles sont les sanctions encourues par les auteurs ? La profession de Conseiller en Investissements Financiers CIF a été intégrée à la catégorie des services d’investissements par l’ordonnance du 12 avril 2007 n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative au marché des instruments financiers. Cette profession est réglementée pour garantir la protection des investisseurs, qui doivent être assurés de la liquidité des marchés financiers et des risques d’insolvabilité des sociétés. L ’ordonnance du 12 avril 2007 a instauré de nombreuses conditions que doivent remplir toutes les personnes qui ont la prétention de prodiguer des conseils financiers à des entreprises ou des particuliers. Parmi ces conditions, il y a la souscription à une assurance responsabilité civile, l’immatriculation préalable auprès de l’ORIAS ou encore, une formation adaptée Règlement général de l’AMF. Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, l’exercice de conseil en investissements financiers devient illégal et constitue un délit pénal. L’article L573-9 du Code monétaire et financier énonce que “Est puni des peines prévues à l’article 313-1 [escroquerie] du code pénal 1° Le fait, pour toute personne, d’exercer l’activité de conseil en investissements financiers définie à l’article sans remplir les conditions prévues par les articles L541-2 à L. 541-5 ; 2° Abrogé. 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l’interdiction prévue à l’article L. 541-6." Toutefois, en l’absence d’un texte clair définissant la caractérisation du délit d’exercice de conseil en investissements financiers, la frontière semble fragile entre le simple conseil financier fourni à titre accessoire par un professionnel du monde des affaires expert-comptable, avocat, agent immobilier, ... et l’exercice du conseil financier exercé à titre principal. C’est pour cela que la jurisprudence a encadré la qualification d’un tel délit. I- La caractérisation du délit d’exercice illégal de conseil en investissements financiers. 1- Un conseil financier. Le délit est constitué dès lors qu’en l’absence de l’agrément de l’AMF, un tiers exerce une activité de conseil en investissement. D’une part, l’exercice de conseil en investissements financiers peut être dirigé vers les entreprises dans le cadre d’une restructuration de leur capital ou encore dans le cadre d’une opération de fusion acquisition [1]. D’autre part, le conseil en investissements financiers peut recouvrir toute recommandation personnalisée à un tiers sur des transactions portant sur des instruments financiers, que ce soit à sa demande ou à l’initiative de la structure qui entend fournir le conseil [2]. Dès lors que l’auteur a effectué des recommandations manifestement illégales le délit d’exercice illégal de conseil en investissement financier est caractérisé et tombe sous le joug de l’article 313-1 du Code pénal l’escroquerie. C’est en ce sens que la jurisprudence a considéré que le fait de contacter un client afin de proposer une opération d’investissement apparemment personnalisée relève du conseil en investissement illégal, peu importe que le client refuse la transaction [3]. 2- Une activité habituelle. Dans le cadre des infractions bancaires et financières, la jurisprudence s’accorde sur un point essentiel à la constitution d’un tel délit la récurrence de l’activité. Le délit d’exercice illégal de conseil en investissements financiers étant un délit d’habitude, l’exercice habituel ne renvoie pas à la multiplication de clients mais à des manipulations bancaires multiples, qu’importe que cela soit caractérisé auprès d’un seul et même client [4]. En ce sens, le fait de fournir à un client un conseil financier dans le cadre d’un ensemble d’autres prestations ne constitue pas aux yeux de la jurisprudence un quelconque délit “le délit nécessite qu’il soit exercé de manière habituelle” [5]. En l’espèce, la Cour d’appel avait relevé que le mandat qui liait la société et le conseiller en investissements financiers dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital, ne prévoyait qu’une rémunération unique et cela pour une seule opération. L’objectif étant de ne pas annuler une opération à grande échelle et qui ne se veut pas récurrente. II- Le préjudice de la victime. Le délit de fourniture illégal de conseil en investissements financiers a vocation à être caractérisé quand bien même la partie civile n’a pas subi de perte financière. Pour la jurisprudence, le préjudice résultant de la commission d’un tel délit n’est pas nécessairement “une perte financière due à un détournement punissable”, mais bel et bien l’exercice d’une fonction qui nécessite de démontrer bien plus de sécurité, et c’est pour cela que la qualification d’escroquerie est retenue [6]. Toutefois, les juges du fond acceptent que les demandes de réparation de la victime soient nuancées par son implication dans une telle manoeuvre. Ainsi, la jurisprudence a considéré qu’une victime qui avait connaissance du caractère irrégulier du conseil en investissement et qui avait signé un contrat qui stipulait les risques de ladite opération, “a accepté en connaissance de cause une opération irrégulière”. Cette dernière pourra demander uniquement le remboursement de la somme prêtée ainsi que des intérêts et la réparation de son préjudice moral [7]. III- Sanctions. L’article L573-9 du Code monétaire et financier prévoit que le délit d’exercice illégal de conseil en investissements financiers est réprimé comme le délit d’escroquerie [8]. 1. Peine principale. L’article 313-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans ainsi que 375 000 euros d’amende. L’article 313-2 du Code pénal prévoit une peine plus lourde de sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise avec des circonstances aggravantes par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale, au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu. La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée. 2. Peines complémentaires. L’article 313-7 du Code pénal prévoit que les personnes physiques coupables d’escroquerie encourent les peines complémentaires suivantes l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction ou une profession en lien avec l’infraction, l’interdiction de gérer une entreprise, la fermeture d’un établissement de l’entreprise ayant servi à commettre les faits, la confiscation du produit de l’infraction ou de la chose qui servi à la commettre, l’interdiction de séjour, l’affichage de la décision. L’article 313-8 du Code pénal ajoute l’exclusion des marchés publics, pour une durée maximum de 5 ans. 3. Personnes morales sociétés, associations. Au titre de l’article 313-9 du Code pénal, les personnes morales sociétés, associations,... encourent la peine d’amende prévue pour les personnes physiques, dont le montant est quintuplé. Elles encourent également la dissolution, l’interdiction d’exercer certaines activités en lien avec l’infraction, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’un établissement, l’exclusion des marchés financiers, l’obligation d’afficher la décision [9]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Article L321-2 du Code monétaire et financier. [2] Article 314-43 du régiment général de l’AMF. [3] CA Paris, 3 juin 2011. [4] Cass. Crim., 20 avril 2005 n° [5] Cass. Crim., 13 juin 2019 n° [6] Crim, 3 novembre 1994. [7] CA Caen, 16 décembre 2011. [8] Article 313-1 du Code pénal. [9] Article 313-9 du Code pénal.
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